Dans le cadre de l'examen du pourvoi en cassation du Parquet général, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 28 août 2026 concernant les caractéristiques de l'infraction de participation à un groupe criminel ou d'implication dans un tel groupe, visée à l'article 324 du Code pénal, en analysant de manière systématique les infractions liées à la criminalité organisée.
Le Parquet en fait état.
Interprétant les spécificités de la lutte contre le crime organisé et la sous-culture criminelle, notamment à la lumière des dispositions des conventions internationales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a défini les principales caractéristiques d'un groupe sous-culturel criminel ou « monde des gangsters ». Elle a relevé que, du point de vue de la réglementation législative, un groupe sous-culturel criminel, ou l'expression « monde des gangsters » employée par le législateur comme synonyme, désignent essentiellement le même phénomène. Dès lors, dans le cadre de la norme juridique susmentionnée, un groupe porteur d'une sous-culture criminelle doit être considéré non pas comme un ensemble de groupes individuels, mais comme l'ensemble du « monde criminel » en tant que système unifié, doté d'une hiérarchie informelle, d'une autorité et d'une influence, et fonctionnant selon ses règles de conduite établies et reconnues.
Ce monde criminel se caractérise par le recours à la violence, à l'intimidation et à la coercition pour « régler les problèmes ». De plus, son existence, étant un fait avéré, n'a pas à être prouvée dans le cadre d'une procédure pénale.
Autrement dit, l'organisme chargé de l'instruction n'est pas tenu de prouver et d'établir l'existence du « monde des voleurs » en tant que système véhiculant une sous-culture criminelle dans chaque cas particulier.
Concernant le délit de complicité dans la réalisation des objectifs d'un groupe criminel subculturel, la Cour de cassation a relevé qu'il se manifeste par le fait, pour une personne n'appartenant pas à un tel groupe, de participer de quelque manière que ce soit aux objectifs poursuivis par le groupe et de contribuer à leur réalisation.
Autrement dit, les individus susmentionnés sont extérieurs à la hiérarchie criminelle, n'appartiennent pas au groupe de sous-culture criminelle (« monde des voyous ») et n'y participent pas, mais jouent simplement un rôle de soutien dans la réalisation de ses objectifs.
La Cour de cassation a souligné que, bien que l'envoi de colis à des établissements pénitentiaires soit, en réalité, autorisé par la loi et ne puisse en soi constituer un fondement pour confirmer la participation ou l'implication dans un groupe criminel subculturel, il peut néanmoins avoir une certaine importance dans l'appréciation des circonstances susmentionnées, en tenant compte du cercle des destinataires des colis, de leur fréquence, ainsi que de la nature de la relation entre eux et l'expéditeur (par exemple, s'il ne s'agit pas d'un proche parent ou d'un parent proche de l'expéditeur), etc.
La Cour de cassation a constaté qu'une personne véhiculant une sous-culture criminelle entreprend la résolution d'un problème spécifique non pas à titre privé, mais en tant que porteuse des mœurs de cette sous-culture, en inscrivant ses actions dans le cadre de l'idéologie et des objectifs poursuivis par ce phénomène, actions qui se situent en dehors du cadre des relations dirigées contre la propriété.
« L'arrêt de la Cour de cassation est disponible ici », indique le communiqué.








