Le quotidien "Fact" écrit :
Le ministère de la Justice propose de compléter le Code de procédure pénale. Selon la partie 1 de l'article 123 du Code, l'assignation à résidence est une limitation de la liberté du prévenu, pendant laquelle il est tenu de ne pas quitter le lieu de résidence précisé dans la décision de justice. Selon la décision du tribunal, il peut être interdit à l'accusé, entre autres, d'avoir de la correspondance, des conversations téléphoniques, d'utiliser d'autres formes de communication, y compris la livraison postale.
Cependant, selon l'article 38, partie 1 de la Constitution, toute personne a droit à l'éducation. La nécessité de mécanismes pour la mise en œuvre adéquate des droits des personnes détenues en liberté, y compris le droit à l'éducation, a également été abordée par un certain nombre de documents juridiques internationaux.
Dans la pratique, il n’est actuellement pas possible de garantir la bonne réalisation du droit à l’éducation des personnes assignées à résidence, car les dispositions légales nécessaires font défaut. En gardant à l'esprit que la mesure préventive d'assignation à résidence implique que le droit de la personne à la libre circulation est limité et que celle-ci ne peut pas fréquenter les établissements d'enseignement, il est plus approprié d'organiser son éducation à distance.
Il est recommandé d'apporter un amendement au Code de procédure pénale et d'établir une réglementation légale selon laquelle, lors de l'assignation à résidence par le tribunal, les restrictions sur l'utilisation de la correspondance, des conversations téléphoniques et d'autres formes de communication (y compris la livraison postale) ne peuvent pas être étendues aux cas de formation continue à distance avec des programmes éducatifs pour assurer la continuité de l'éducation.
Détails dans le numéro d'aujourd'hui du quotidien "Past".








